S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
151.3. Un équipement motorisé à combustion interne muni d’un système d’extinction qui se déclenche par lui-même sous l’action de la chaleur peut être stationné à la recette d’un puits ou dans la galerie jusqu’à ce que la porte coupe-feu soit installée dans la galerie.
D. 1431-2021, a. 7.